Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), alias Beaumarchais, auteur de la célèbre Trilogie de Figaro, visionnaire de génie, était aussi homme d’affaires français, éditeur, artiste musicien et dramaturge.
En 1777, il créa la "Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques".
Sa défense des auteurs fut reconnue lors de la Révolution française grâce à l’abolition des privilèges.
À partir de 1791, les Droits d’auteur font partie intégrante de la loi française. Depuis, les droits patrimoniaux et moraux sont garantis aux auteurs.
Ses "Mémoires", chef-d’œuvre littéraire couverts de louanges par Voltaire, ont été écrits et édités pendant la période de procédures judiciaires pour dénoncer les attitudes des ses ennemis et aussi pour couvrir de ridicule la monarchie, les institutions, le parlement et les tribunaux, ce qui a contribué à précipiter la Révolution française de 1789.
Après avoir gagné ses procès, il continua à traquer ses adversaires en créant deux comédies jouées en théâtre : "Le barbier de Séville" et "Le Mariage de Figaro". Ces deux œuvres magistrales dans lesquelles Beaumarchais n’avait de cesse que de ridiculiser la magistrature, la noblesse et tout ceux qui imposait leur joug au peuple.
C’était l’annonce d’une révolution sociale.
Beaumarchais était aussi un grand défenseur des Droits de l’homme avant même que soit promulguée la "Déclaration française des droits de l’homme" en 1791, première déclaration en la matière en Europe et qui n’était que le prolongement de la "Bill of rights" de l'État de Virginie de 1776 considérée comme la toute première Déclaration des droits de l’homme dans le monde.
Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique
C’est le 9 septembre 1886 que la défense des droits d’auteur dans les domaines littéraires et artistiques a pris son envol par ces termes repris dans la Convention: "Les pays de l’Union, également animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques."
Cette convention a été remaniée environ tous les vingt ans.
Au 1er janvier 1970, les pays co-contractants étaient au nombre de cinquante-neuf: Europe occidentale, Canada, Brésil. L’U.R.S.S., les USA et la Chine n’ont pas désiré y adhérer.
Depuis, les lois et règlementations n’ont jamais cessé d’évoluer, au point que personne ne pourrait encore parler d’exigences particulières en ce qui concerne les droits d’auteur.
D’autant que nous savons tous qu’il s’agit du salaire des créateurs, i.e. ce qui leur permet de vivre et de faire vivre leur famille.
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Convention de Berne concernant la protection des oeuvres litteraires et artistiques
Ce sont les américains qui sont à l’origine de cette convention. Cette convention lie quasi tous les pays ayant adhéré à la Convention de Berne (58 pays) et était fortement inspirée de la législation américaine moins développée en ce qui concerne les droits d’auteur.
Par contre, les artistes des pays signataires bénéficient des mêmes droits si leurs œuvres sont publiées dans les pays n’ayant pas adhérés à la Convention de Berne et le droit de traduction y est inclus pour les œuvres littéraires.
Depuis cette convention, le signe "©" a été reconnu et utilisé internationalement. Pour le respect des droits d’auteur, il suffisait que le © soit indiqué sur les œuvres.
En 1971, les conventions de Berne et de Genève chacune une révision.
D’une part, les droits inscrits dans la Convention de Berne ont été ratifiés dans la Convention de Genève, ce qui a eu pour résultat d’accroitre les droits des auteurs internationalement.
D’autre part, des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des pays en voie de développement.
Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi belge du 23 décembre 1994.
Objectifs
Article 7 de l’accord :
"La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations."
Hormis quelques exceptions, les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention
(Moniteur belge du 30 juin 1994)
Art.80:
Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.
Art.86ter §1 (et suivants):
Lorsque le juge constate une atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin.
Art.87 §1:
Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin. Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin.
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Les lois du 10 et 19 avril 2014 ont codifié les dispositions en matière de propriété littéraire et artistique dans le code de droit économique en son Livre XI et le code judiciaire. Ces dispositions entrent en vigueur le premier janvier 2017 (AR du 19 juin 2014, modifié par AR du 18 décembre 2015).
Article XI.293. (ancien article 80 LDA):
Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.
…
Art. XI.334. (ancien article 86ter)
§1er. Lorsque le juge constate une atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin.
…
Article XI.336. (ancien article 87bis)
inséré par la loi du 10/4/2014:
§ 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article XI.291 et à l'article XI.316, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article XI.291, §§ 2 et 4, et de l'article XI.316, §§ 2 et 5, et selon le cas :
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L’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme précise :
Les Droit d’auteur forment le salaire de l’auteur et lui permet, ainsi que sa famille, de vivre décemment comme l’impose l’Art. 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
En conclusion, les personnes utilisant les œuvres des auteurs sans vouloir respecter leurs droits, qu’ils soient moraux ou patrimoniaux, exploitent délibérément ces auteurs, sans se soucier d’en faire des indigents.
Il est évident qu’une personne digne de ce nom respecte les droits de l’Homme et donc les droits d’auteur. Dans le cas contraire, ce ne sont que de tristes sires qui ne cherchent qu’à spolier les autres dans leurs propres intérêts ou dans l’intérêt des organisations dont ils s’occupent. Ils sont avides de pouvoir, opportunistes et n’hésitent pas à écraser les autres dans leurs propres intérêts.
Aucune création n’est libre de droits.
C'est un terme utilisé par des exploiteurs sans vergogne pour ne pas rémunérer à sa juste valeur un créateur et ne pas respecter les droits d’auteur de ce créateur, dans le seul but d’utiliser l’œuvre comme bon leur semble et autant de fois qu’ils le désirent.
De telles attitudes sont très fréquentes, nous savons d'ailleurs tous que les travailleurs de la culture sont méprisés par quantité de personnes, à commencer par certains représentants politiques, certains décideurs et beaucoup de groupements, qui n’hésitent pas à arguer de fallacieux prétextes pour arriver à leurs fins.
Si l’auteur autorise exceptionnellement une utilisation spécifique, même gratuitement, l’autorisation ne couvrira que cette utilisation. L’utilisateur devra faire une demande à l’auteur pour tout autre utilisation.
Si l’auteur fait une cession globale de ses droits d’utilisations, il garde malgré tous ses droits moraux, c’est à dire l’aspect non économique du droit d’auteur, ce sont les droits liés à la personne de l’auteur.
On distingue trois droits moraux : le droit à la paternité, le droit à la divulgation et le droit au respect de l’œuvre. Pour ce dernier droit, cela signifie que l’utilisateur doit respecter l’intégrité de l’œuvre, sauf accord écrit.
L’utilisateur ne peut donc pas utiliser l’œuvre pour une autre finalité que celle inscrite dans le contrat et il est obligé d’indiquer la mention du nom de façon correcte et sans équivoque.
Il est également interdit à l’utilisateur de céder l’utilisation à un tiers ou de placer l’œuvre sur une plateforme publique ou dans une banque de données d’où l’œuvre pourrait être vue ou téléchargée.
De toutes façons, réfléchissons un tant soit peu, quel auteur accepterait de faire une cession globale de ses droits patrimoniaux et de ses droits moraux?
Ce serait totalement illogique et contre-productif. Sans compter que tout œuvre pouvant prendre de la valeur avec le temps, ce serait les héritiers devenus ayants droit qui en subirait les conséquences en voyant l’œuvre d’un proche, très souvent un parent, rapporter de l’argent à l’exploiteur qui a fait pression sur l’auteur pour obtenir une cession globale gratuite.
Rappelons aussi deux paramètres très importants:
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